Affichage des articles dont le libellé est fréquentations douteuses. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est fréquentations douteuses. Afficher tous les articles

vendredi 5 janvier 2018

FREQUENTATIONS DOUTEUSES

Fréquentations douteuses du faux voyant non sérieux RAMBERT








FREQUENTATIONS DOUTEUSES DU FAUX VOYANT NON SERIEUX CHARLES FRANCOIS RAMBERT

Aveu d’un faux jeton

Le faux voyant non sérieux Charles François RAMBERT aime se présenter à sa clientèle en usant de l’image de l’honorabilité avec la déclaration suivante :
 « J'ai toujours exercé la voyance avec franchise et honnêteté » Etant donné que cette activité est qualifiée, par le code pénal Dalloz, d’escroquerie divinatoire, vous traduisez de vous-même par « j’exerce continuellement l’escroquerie divinatoire en trompant avec malhonnêteté.»


Cet homme, se considérant respectable, commettait une vilénie en publiant sur 4 de ses sites de fausse voyance une page, le 2 novembre 2016, intitulée claude thebault.html dans laquelle il présentait claude thebault en qualité de diffamateur déjà condamné. Afin de faire savoir son forfait, ostensiblement, dans une crise d’enthousiasme délirant, le faux voyant non sérieux RAMBERT adressait l’information à claude thebault par email en le menaçant de révéler ses données personnelles, ainsi que de violer l’intimité familiale de sa vie privée dont voici la copie intitulée mon « droit de réponse » :













Extrait de la page, sur les 4 sites, signée Judith FRICOT et François RAMBERT





















Judith FRICOT et le faux voyant non sérieux RAMBERT s’exposant en victimes de la fausse voyance



Le faux voyant non sérieux RAMBERT était en pleine défonce, sans doute causé par un abus de narguilé.

Le contenu de cette page était incompréhensible, à raison du fait que tant Mme FRICOT, que le faux voyant non sérieux RAMBERT, revendiquaient des écrits d’une organisation qui n’existait pas, sous cette dénomination française, à la date du 02/11/2016, ainsi que d’une publication fantôme, que le même faux voyant RAMBERT reconnaissait en référé le 10/02/2017 en communiquant des documents contredisant ses propres affirmations. Times Square Press n’existait pas non plus. Excepté sous la forme d’une marque, enregistrée à l’INPI, dont claude thebault est le seul et unique propriétaire. Le faux voyant RAMBERT se comportait sinon comme un exalté, en tout cas comme un individu en overdose sous l’emprise d’hallucinogènes.

Après cette crise de délire frénétique, le faux voyant non sérieux Rambert perdait toutes ses actions judiciaires, engagées contre claude thebault, les unes après les autres : 2 référés dont il était débouté le 17 mars 2017. Une irrecevabilité pour non consignation dans sa première action en diffamation le 28 mars 2017, puis son désistement d’instance en diffamation le 07 juillet 2017. Aucun des écrits que Mme FRICOT, comme le faux voyant non sérieux RAMBERT, considéraient comme diffamatoires ne l’étaient. Il s’avère dans cette histoire, que les actions engagées n’étaient pas financées par le faux voyant non sérieux RAMBERT, mais par un tiers, resté jusque-là dans l’ombre, avec lequel il est en relation d’affaires. Ainsi que les preuves recueillies, au cours de l’été 2017, le montrent.

Le 7 juillet 2017 le faux voyant non sérieux RAMBERT retirait ses pages d’accusation, ainsi que les liens de renvoi vers ces 4 pages de ses 6 autres adresses internet.















Email de confirmation spontané du faux voyant non sérieux rambert daté 07/07/2017

Toutefois une question restait en suspens. Qui avait suggéré, au faux voyant non sérieux RAMBERT, de salir claude thebault par avance, de novembre 2016 au 07 juillet 2017, pendant 9 mois, sur internet ? La réponse était apportée, spontanément, par le faux voyant non sérieux RAMBERT, lui-même, sans qu’il soit nécessaire de l’interroger, dans un émail daté 11 juillet 2017 intitulé « sincère » écrit avec mauvaise foi































La lecture correcte de ce texte « signé voili voilou » ce qui veut tout dire, comporte le message suivant S m’a conseillé de publier une page sur vous, je l’ai écouté, pour vous salir selon les instructions qu’il m’a communiquées. Qui est S ? Son identité tient en 4 lettres INAD.

DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite

CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère