FREQUENTATIONS
DOUTEUSES DU FAUX VOYANT NON SERIEUX CHARLES FRANCOIS RAMBERT
Aveu d’un faux jeton
Le faux voyant non sérieux
Charles François RAMBERT aime se présenter à sa clientèle en usant de l’image
de l’honorabilité avec la déclaration suivante :
« J'ai toujours exercé la voyance avec franchise et honnêteté » Etant
donné que cette activité est qualifiée, par le code pénal Dalloz, d’escroquerie
divinatoire, vous traduisez de vous-même par « j’exerce continuellement
l’escroquerie divinatoire en trompant avec malhonnêteté.»
Cet homme, se considérant
respectable, commettait une vilénie en publiant sur 4 de ses sites de fausse
voyance une page, le 2 novembre 2016, intitulée claude thebault.html dans
laquelle il présentait claude thebault en qualité de diffamateur déjà condamné.
Afin de faire savoir son forfait, ostensiblement, dans une crise d’enthousiasme
délirant, le faux voyant non sérieux RAMBERT adressait l’information à claude
thebault par email en le menaçant de révéler ses données personnelles, ainsi
que de violer l’intimité familiale de sa vie privée dont voici la copie
intitulée mon « droit de réponse » :
Extrait de la page, sur
les 4 sites, signée Judith FRICOT et François RAMBERT
Judith FRICOT et le faux
voyant non sérieux RAMBERT s’exposant en victimes de la fausse voyance
Le faux voyant non sérieux
RAMBERT était en pleine défonce, sans doute causé par un abus de narguilé.
Le contenu de cette page était
incompréhensible, à raison du fait que tant Mme FRICOT, que le faux voyant non
sérieux RAMBERT, revendiquaient des écrits d’une organisation qui n’existait
pas, sous cette dénomination française, à la date du 02/11/2016, ainsi que
d’une publication fantôme, que le même faux voyant RAMBERT reconnaissait en
référé le 10/02/2017 en communiquant des documents contredisant ses propres
affirmations. Times Square Press n’existait pas non plus. Excepté sous la forme
d’une marque, enregistrée à l’INPI, dont claude thebault est le seul et unique
propriétaire. Le faux voyant RAMBERT se comportait sinon comme un exalté, en
tout cas comme un individu en overdose sous l’emprise d’hallucinogènes.
Après cette crise de délire
frénétique, le faux voyant non sérieux Rambert perdait toutes ses actions
judiciaires, engagées contre claude thebault, les unes après les autres :
2 référés dont il était débouté le 17 mars 2017. Une irrecevabilité pour non
consignation dans sa première action en diffamation le 28 mars 2017, puis son
désistement d’instance en diffamation le 07 juillet 2017. Aucun des écrits que
Mme FRICOT, comme le faux voyant non sérieux RAMBERT, considéraient comme
diffamatoires ne l’étaient. Il s’avère dans cette histoire, que les actions
engagées n’étaient pas financées par le faux voyant non sérieux RAMBERT, mais
par un tiers, resté jusque-là dans l’ombre, avec lequel il est en relation
d’affaires. Ainsi que les preuves recueillies, au cours de l’été 2017, le
montrent.
Le 7 juillet 2017 le faux voyant
non sérieux RAMBERT retirait ses pages d’accusation, ainsi que les liens de
renvoi vers ces 4 pages de ses 6 autres adresses internet.
Email de confirmation
spontané du faux voyant non sérieux rambert daté 07/07/2017
Toutefois une question restait en
suspens. Qui avait suggéré, au faux voyant non sérieux RAMBERT, de salir claude
thebault par avance, de novembre 2016 au 07 juillet 2017, pendant 9 mois, sur
internet ? La réponse était apportée, spontanément, par le faux voyant non
sérieux RAMBERT, lui-même, sans qu’il soit nécessaire de l’interroger, dans un
émail daté 11 juillet 2017 intitulé « sincère » écrit avec mauvaise
foi
La lecture correcte de ce texte
« signé voili voilou » ce qui veut tout dire, comporte le message
suivant S m’a conseillé de publier une page sur vous, je l’ai écouté, pour vous
salir selon les instructions qu’il m’a communiquées. Qui est S ? Son
identité tient en 4 lettres INAD.
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère